Le decret executif du secteur sauvegardé de la vallée du M'zab

 

Décret exécutif n° 05-209 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vallée de l'Oued M'Zab.

 

ARTICLE 1

   En application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé à Ghardaïa dénommé "la vallée du Oued M'Zab".

 

ARTICLE 2

   Le secteur sauvegardé de "la Vallée de l'Oued M'Zab" est délimité, conformément au plan annexé à l'original du présent décret, comme suit:

 

  - du nord-est vers le nord-ouest : terrain dénommé Hamrayat (commune d'El Atteuf) vers l'amont de l'oued Labiad (commune Daya Ben Dahoua), passant par les intersections de l'oued Azouil et la route nationale

n° 1 à 6 km de la ville de Ghardaïa et l'oued Laadira;

 

  - du sud-est vers le sud-ouest : en amont de l'oued Labiad (commune de Daya Ben Dahoua) vers l'aval du grand barrage d'El Atteuf, passant par les intersections de l'oued Aridane, oued Touzouz, oued Belghanem, oued N'Tissa et la route nationale n° 1 à 4 km de la ville de Bounoura;

 

  - à l'est : à 1,5 km en aval du grand barrage d'El Atteuf;

 

  - à l'ouest : à 1,5 km en amont du barrage de Daya Ben Dahoua.

 

ARTICLE 3

   Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

  Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005.

 

 

                                                      Ahmed OUYAHIA.

 


 

Décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d'établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS).

 

ARTICLE 1

   Le présent décret a pour objet l'application de l'article 45 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.

ARTICLE 2

   Dans le respect des dispositions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés par abréviation "PPSMVSS" fixe, pour les ensembles immobiliers urbains ou ruraux érigés en secteurs sauvegardés, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui doivent comporter l'indication des immeubles qui ne doivent pas faire l'objet de démolition ou de modification ou dont la démolition ou la modification seraient imposées. Il fixe également les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain. Le PPSMVSS édicte les mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels immobiliers inscrits sur l'inventaire supplémentaire, en instance de classement ou classés, situés dans le secteur sauvegardé.

ARTICLE 3

   L'établissement du PPSMVSS est prescrit par délibération de l'assemblée populaire de la wilaya (APW) concernée à la demande du wali sur saisine du ministre chargé de la culture.

ARTICLE 4

   Le wali informe le ou les présidents (s) d'Assemblée (s) populaire (s) communale (s) concernés qui procèdent à l'affichage de la délibération pendant un mois au siège de ou des communes concernées.

 

   Le wali transmet une copie de la délibération au ministre chargé de la culture dès son approbation par l'Assemblée populaire de wilaya.

ARTICLE 5

   Sous l'autorité du wali et en concertation avec le ou les président(s) d'Assemblée(s) populaire(s) communale(s), le directeur de la culture de wilaya confie l'élaboration du PPSMVSS à un bureau d'études ou à un architecte dûment qualifié conformément à la réglementation relative à la maîtrise d'oeuvre portant sur les biens culturels immobiliers protégés.

ARTICLE 6

   Le directeur de la culture porte à la connaissance des différents présidents des chambres de commerce, des métiers et de l'artisanat, de l'agriculture et des présidents d'organisations professionnelles, ainsi qu'aux associations qui se proposent, par leurs statuts, d'agir pour la protection et la promotion des biens culturels, la délibération relative à l'établissement du PPSMVSS.

 

   Ces destinataires disposent d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la lettre, pour formuler leur volonté d'être associés à titre consultatif au projet d'élaboration du PPSMVSS.

 

   A l'issue de ce délai, le wali fixe par voie d'arrêté, sur rapport du directeur de la culture, la liste des personnes morales ayant demandé à être consultées sur l'élaboration du projet du PPSMVSS.

 

   Cet arrêté fait l'objet d'un affichage au siège de la ou des communes concernées, il est notifié aux personnes morales citées ci-dessus et est publié dans deux quotidiens nationaux au moins.

ARTICLE 7

   Sont obligatoirement consultés :

 

   A) - Au titre des administrations publiques, les services déconcentrés de l'Etat chargés :

 

   1) - de l'urbanisme, de l'architecture et de l'habitat ;  

   2) - du tourisme ;

   3) - de l'artisanat traditionnel ;

   4) - de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

   5) - des domaines ;

   6) - des affaires religieuses et des wakfs ;

   7) - des transports ;

   8) - des travaux publics ;

   9) - du commerce ;

  10) - de l'agriculture ;

  11) - de l'hydraulique ;

 

   B) - Au titre des organismes et des services publics, les services chargés :

  

   1) - de la distribution d'énergie ;

   2) - de la distribution de l'eau et de l'assainissement ;

   3) - des transports ;

   4) - de la protection et de la mise en valeur des biens culturels.

ARTICLE 8

   Le directeur de la culture, en collaboration avec le ou les présidents d'Assemblée populaires communales concernés, organise des séances de concertation aux différentes phases de l'élaboration du PPSMVSS avec les différents organismes, administrations publiques, services publics et associations.

ARTICLE 9

   Le projet de PPSMVSS est adopté par délibération de l'APW concernée.

 

   Le wali notifie le projet de PPSMVSS aux différentes administrations et services publics cités à l'article 7 ci-dessus, qui disposent d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur information pour émettre leurs avis et observations. Faute de réponse dans le délai prévu leur avis est réputé favorable.

ARTICLE 10

   Le projet de PPSMVSS est rendu public par arrêté du wali, et doit comprendre :

 

   - le lieu de consultation du projet du PPSMVSS ;

   - la désignation du ou des commissaires enquêteurs ;

   - les dates de démarrage et de clôture de l'enquête publique ;

   - les modalités de déroulement de l'enquête publique.

 

   Un exemplaire de l'arrêté est notifié par le wali aux ministres chargés de la culture, des collectivités locales, de l'environnement et de l'architecture et l'urbanisme.

 

   Le projet du PPSMVSS est soumis à l'enquête pulique pendant soixante (60) jours et doit faire l'objet pendant toute cette période d'un affichage aux siège de la wilaya et de la ou des communes concernées.

ARTICLE 11

   Les observations issues de l'enquête publique sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le wali, elles peuvent être formulées verbalement ou par écrit au commissaire enquêteur.

ARTICLE 12

   A l'expiration du délai légal, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur.

 

   Dans les quinze (15) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal de clôture de l'enquête et le transmet au wali concerné, accompagné du dossier complet de l'enquête avec les conclusions.

 

   Le wali émet son avis et ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du wali est réputé favorable.

ARTICLE 13

   Le projet du PPSMVSS, accompagné du registre d'enquête, du procès-verbal de clôture de l'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que de l'avis du wali, est soumis à l'APW concernée pour approbation.

 

   L'ensemble du dossier est transmis par le wali au ministre chargé de la culture.

ARTICLE 14

   Le PPSMVSS comprend :

 

   1 - Le rapport de présentation qui met en évidence l'état actuel des valeurs architecturales, urbaines et sociales pour lesquelles est établi le secteur sauvegardé et énonce les mesures arrêtées pour sa conservation et sa mise en valeur.

 

   Il fait également apparaître, outre ses références au PDAU, lorsqu'il existe, les aspects synthétisés suivants :

 

   - l'état de conservation du bâti,

   - l'état et le tracé des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'irrigation, d'évacuation des eaux pluviales et usées ;

   - l'évacuation et, éventuellement, l'élimination des déchets

solides ;

   - le cadre démographique et socio-économique ;

   - les activités économiques et les équipements ;

   - la nature juridique des biens immobiliers et les perspectives démographiques et socio-économiques ainsi que les programmes d'équipements publics envisagés.

 

   2 - Le règlement qui fixe les règles générales d'utilisation des sols et les servitudes ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en valeur telles que précisées à l'article 2 du présent décret.

 

   Le règlement peut également, selon les cas, des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé ;

   3 - Les annexes qui comprennent les documents graphiques qui font apparaître les conditions fixées dans le règlement et font ressortir les zones homogènes. Elles comprennent également les pièces écrites sur la liste non-limitative ci-après :

 

   1 - Plan de situation. Echelle du 1/2.000 au 1/5.000

   2 - Levé topographique. Echelle du 1/500 au 1/1.000

   3 - Plan des contraintes géotechniques

   4 - Plan des servitudes. Echelle du 1/500 au 1/2.000

   5 - Etat de conservation précisant le dégré, la nature et la cause d'altération du bâti et des zones non bâties. Echelle du 1/500 au 1/1.000

   6 - Tracé et état conservation des réseaux de voirie, d'assainissement, d'eau potable, d'irrigation, d'énergie et de téléphonie. Echelle 1/1.000.

   7 - Mode d'évacuatin et d'élimination des déchets solides. Echelle 1/1.000.

   8 - Hauteur des constructions. Echelle 1/500

   9 - Identification et localisation des activités commerciales, artisanales et industrielles. Echelle 1/500

   10 - Identification, localisation et capacité des équipements publics. Echelle du 1/500 au 1/1.000

   11 - Nature juridique des propriétés. Echelle 1/500.

   12 - Analyse démgraphique et socio-économique des occupants 

   13 - Circulation et transport. Echelle du 1/500 au 1/1.000

   14 - Localisation des biens archéologiques apparents et enfouis identifiés et potentiels. Echelle du 1/500 au 1/1.000

   15 - Etude historique faisant ressortir :

   - les différentes phases d'évolution du secteur sauvegardé et de son environnement immédiat ;

   - le ou les règlements appliqués ayant sous-tendu la formation et la transformation de la ou des zones composant le secteur sauvegardé ;

   - les matériaux et les techniques de construction courantes repérables dans les composantes minérales de la ou des zones du secteur sauvegardé ;

   - les modes, les techniques et le tracé des réseaux d'alimentation en eau potable et d'irrigation ;

   - le mode d'évacuation et d'élimination des déchets solides et des eaux usées ;

   - les modes, les techniques et le tracé des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.

 

   Cette étude doit être accompagnée d'une chronologie sommaire des évènements historiques marquants, notamment ceux ayant eu une influence sur la configuration actuelle du secteur sauvegardé.

 

  16 - L'analyse typologique, établie sur la base des études historiques et les préexistences recensées à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur sauvegardé qui identifie les typologies du bâti en faisant ressortir les techniques et les matériaux de construction, ainsi que les composants morphologiques caractérisant le savoir-faire traditionnel local.

 

   Les résultats sont organisés sous la forme d'un manuel devant servir de guide aux différents travaux de conservation et de restauration.

ARTICLE 15

   Le PPSMVSS est élaboré en trois phases définies comme suit :

 

   Phase 1 : diagnostic et en cas de besoin projet des mesures d'urgence ;

   Phase 2 : analyse historique et hypologique et avant-projet du PPSMVSS .

   Phase 3 : rédaction finale du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés.

ARTICLE 16

   Le PPSMVSS, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, selon le cas, par arrêté interministériel ou par décret exécutif conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, doit préciser :

 

   1) - la date de mise à disposition du PPSMVSS au public ;

   2) - le ou les lieux où le PPSMVSS peut être consulté ;

   3) - la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier ;

   4) - la date d'effet rendant applicable les mesures du PPSMVSS.

ARTICLE 17

   La direction de la culture de la wilaya concernée, en concertation avec le ou les présidents des Assemblées populaires communales concernés est chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du PPSMVSS.

 

   A ce titre, la direction de la culture peut être dotée de moyens de travail appropriés qui seront définis selon la complexité des contenus du PPSMVSS et des conditions de sa mise en oeuvre.

 

ARTICLE 18

   Tout document établi en conformité avec les règles générales d'aménagement et d'urbanisme approuvé, dans le cadre de procédures antérieures à la date de publication du PPSMVSS, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, continue de produire ses effets lorsqu'il n'est pas contraire aux prescriptions énoncées par ce dernier.

 

   Toutefois, peuvent faire l'objet d'un décision d'un sursis à statuer toutes les demandes ressortissant d'un permis de construire, de lotir ou de démolir, et les demandes d'autorisation ayant pour objet des travaux de modification, d'aménagement et de réaménagement de tout ou partie d'immeubles inclus dans le secteur sauvegardé. Le sursis à statuer est délivré par les autorités locales concernées pendant la période comprise entre la publication du décret portant création et délimitation du secteur sauvegardé et celle de la publication du PPSMVSS.

 

ARTICLE 19

   Dès publication du PPSMVSS, la direction de la culture de la wilaya concernée doit prendre une décision concernant toutes les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la notifier aux intéressés.

ARTICLE 20

   Pour les immeubles menaçant ruine et constituant un danger imminent, le président d'APC, après avis de la direction de la culture de la wilaya, peut ordonner les mesures provisoires pour garantir la sécurité des personnes occupant un immeubles situé dans le secteur sauvegardé.

 

   Durant l'éléboration du PPSMVSS, le président d'APC peut ordonner des travaux ordinaires de voirie et des réseaux divers sous réserve de l'avis du bureau d'études ou de l'architecte chargé de l'élaboration du PPSMVSS.

ARTICLE 21

   Durant l'élaboration du PPSMVSS, tous travaux de restauration entrepris sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire compris dans le secteur sauvegardé doivent être portés par le maître de l'ouvrage à la connaissance du bureau d'études ou de l'architecte chargé de l'élaboration du PPSMVSS.

 

   Le bureau d'études ou l'architecte doit établir un rapport sur la conservation du bien culturel à l'attention du directeur de la culture de la wilaya.

ARTICLE 22

   La modification et la révision du PPSMVSS ont lieu dans les mêmes formes prévalant pour son établissement.

ARTICLE 23

   La mise à jour du PPSMVSS ne peut consister qu'en des adaptations mineurs nées à l'occasion de sa mise en oeuvre et qui ne remettent pas en cause son règlement.

 

   La demande de mise à jour est introduite par le directeur de la culture auprès du wali qui prend un arrêté à cet effet.

 

   L'arrêté fait l'objet d'un affichage aux sièges de la wilaya et de ou des APC concernées. Notification en est faite au ministre chargé de la culture.

ARTICLE 24

   Les biens culturels immobiliers protégés relevant du ministère de la défense nationale situés dans les secteurs sauvegardés sont régis par des dispositions particulières.

ARTICLE 25

   Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

   Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003.

 

                                  Ahmed OUYAHIA.



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