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Décret exécutif n° 05-209 du 26 Rabie Ethani 1426
correspondant au 4 juin 2005 portant création et délimitation du secteur
sauvegardé de la vallée de l'Oued M'Zab.
ARTICLE 1
En application des
dispositions de l'article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant
au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé à Ghardaïa dénommé
"la vallée du Oued M'Zab".
ARTICLE
2
Le secteur sauvegardé de "
- du nord-est vers le nord-ouest : terrain dénommé Hamrayat (commune
d'El Atteuf) vers l'amont de l'oued Labiad (commune Daya Ben Dahoua), passant
par les intersections de l'oued Azouil et la route nationale
n° 1
à
- du sud-est vers le sud-ouest : en amont de l'oued Labiad (commune de
Daya Ben Dahoua) vers l'aval du grand barrage d'El Atteuf, passant par les
intersections de l'oued Aridane, oued Touzouz, oued Belghanem, oued N'Tissa et
la route nationale n° 1 à
- à l'est : à
- à l'ouest : à
ARTICLE
3
Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424
correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d'établissement du plan
permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS).
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet l'application de l'article 45 de la loi
n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel.
ARTICLE
2
Dans le respect des dispositions du plan
directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur des secteurs sauvegardés par abréviation "PPSMVSS"
fixe, pour les ensembles immobiliers urbains ou ruraux érigés en secteurs
sauvegardés, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui
doivent comporter l'indication des immeubles qui ne doivent pas faire l'objet
de démolition ou de modification ou dont la démolition ou la modification
seraient imposées. Il fixe également les conditions architecturales selon
lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain. Le
PPSMVSS édicte les mesures particulières de protection, notamment celles
relatives aux biens culturels immobiliers inscrits sur l'inventaire
supplémentaire, en instance de classement ou classés, situés dans le secteur
sauvegardé.
ARTICLE
3
L'établissement du PPSMVSS est prescrit par délibération de l'assemblée
populaire de la wilaya (APW) concernée à la demande du wali sur saisine du
ministre chargé de la culture.
ARTICLE
4
Le wali informe le ou les présidents (s) d'Assemblée (s) populaire (s)
communale (s) concernés qui procèdent à l'affichage de la délibération pendant
un mois au siège de ou des communes concernées.
Le wali transmet une copie de la délibération au ministre chargé de la
culture dès son approbation par l'Assemblée populaire de wilaya.
ARTICLE
5
Sous l'autorité du wali et en concertation avec le ou les président(s)
d'Assemblée(s) populaire(s) communale(s), le directeur de la culture de wilaya
confie l'élaboration du PPSMVSS à un bureau d'études ou à un architecte dûment
qualifié conformément à la réglementation relative à la maîtrise d'oeuvre
portant sur les biens culturels immobiliers protégés.
ARTICLE
6
Le directeur de la culture porte à la connaissance des différents
présidents des chambres de commerce, des métiers et de l'artisanat, de
l'agriculture et des présidents d'organisations professionnelles, ainsi qu'aux
associations qui se proposent, par leurs statuts, d'agir pour la protection et
la promotion des biens culturels, la délibération relative à l'établissement du
PPSMVSS.
Ces destinataires disposent d'un délai de quinze (15) jours, à compter
de la réception de la lettre, pour formuler leur volonté d'être associés à
titre consultatif au projet d'élaboration du PPSMVSS.
A l'issue de ce délai, le wali fixe par voie d'arrêté, sur rapport du
directeur de la culture, la liste des personnes morales ayant demandé à être
consultées sur l'élaboration du projet du PPSMVSS.
Cet arrêté fait l'objet d'un affichage au siège de la ou des communes
concernées, il est notifié aux personnes morales citées ci-dessus et est publié
dans deux quotidiens nationaux au moins.
ARTICLE
7
Sont obligatoirement consultés :
A) - Au titre des administrations publiques, les services déconcentrés
de l'Etat chargés :
1) - de l'urbanisme, de l'architecture et de l'habitat ;
2) - du tourisme ;
3) - de l'artisanat traditionnel ;
4) - de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
5) - des domaines ;
6) - des affaires religieuses et des wakfs ;
7) - des transports ;
8) - des travaux publics ;
9) - du commerce ;
10) - de l'agriculture ;
11) - de l'hydraulique ;
B) - Au titre des organismes et des services publics, les services
chargés :
1) - de la distribution d'énergie ;
2) - de la distribution de l'eau et de l'assainissement ;
3) - des transports ;
4) - de la protection et de la mise en valeur des biens culturels.
ARTICLE
8
Le directeur de la culture, en collaboration avec le ou les présidents
d'Assemblée populaires communales concernés, organise des séances de
concertation aux différentes phases de l'élaboration du PPSMVSS avec les
différents organismes, administrations publiques, services publics et
associations.
ARTICLE
9
Le projet de PPSMVSS est adopté par délibération de l'APW concernée.
Le wali notifie le projet de PPSMVSS aux différentes administrations et services
publics cités à l'article 7 ci-dessus, qui disposent d'un délai de trente (30)
jours à compter de la date de leur information pour émettre leurs avis et
observations. Faute de réponse dans le délai prévu leur avis est réputé
favorable.
ARTICLE
10
Le projet de PPSMVSS est rendu public par arrêté du wali, et doit
comprendre :
- le lieu de consultation du projet du PPSMVSS ;
- la désignation du ou des commissaires enquêteurs ;
- les dates de démarrage et de clôture de l'enquête publique ;
- les modalités de déroulement de l'enquête publique.
Un exemplaire de l'arrêté est notifié par le wali aux ministres chargés
de la culture, des collectivités locales, de l'environnement et de
l'architecture et l'urbanisme.
Le projet du PPSMVSS est soumis à l'enquête pulique pendant soixante
(60) jours et doit faire l'objet pendant toute cette période d'un affichage aux
siège de la wilaya et de la ou des communes concernées.
ARTICLE
11
Les observations issues de l'enquête publique sont consignées sur un
registre spécial coté et paraphé par le wali, elles peuvent être formulées
verbalement ou par écrit au commissaire enquêteur.
ARTICLE
12
A l'expiration du délai légal, le registre d'enquête est clos et signé
par le commissaire enquêteur.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit
un procès-verbal de clôture de l'enquête et le transmet au wali concerné,
accompagné du dossier complet de l'enquête avec les conclusions.
Le wali émet son avis et ses observations dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du wali est
réputé favorable.
ARTICLE
13
Le projet du PPSMVSS, accompagné du registre d'enquête, du procès-verbal
de clôture de l'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que
de l'avis du wali, est soumis à l'APW concernée pour approbation.
L'ensemble du dossier est transmis par le wali au ministre chargé de la
culture.
ARTICLE
14
Le PPSMVSS comprend :
1 - Le rapport de présentation qui met en évidence l'état actuel des
valeurs architecturales, urbaines et sociales pour lesquelles est établi le
secteur sauvegardé et énonce les mesures arrêtées pour sa conservation et sa
mise en valeur.
Il fait également apparaître, outre ses références au PDAU, lorsqu'il
existe, les aspects synthétisés suivants :
- l'état de conservation du bâti,
- l'état et le tracé des réseaux de voirie, d'alimentation en eau
potable et d'irrigation, d'évacuation des eaux pluviales et usées ;
- l'évacuation et, éventuellement, l'élimination des déchets
solides
;
- le cadre démographique et socio-économique ;
- les activités économiques et les équipements ;
- la nature juridique des biens immobiliers et les perspectives
démographiques et socio-économiques ainsi que les programmes d'équipements
publics envisagés.
2 - Le
règlement qui fixe les règles générales d'utilisation des sols et les
servitudes ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en
valeur telles que précisées à l'article 2 du présent décret.
Le règlement peut également, selon les cas, des dispositions de l'alinéa
1er de l'article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé ;
3 - Les annexes qui comprennent les documents graphiques qui font
apparaître les conditions fixées dans le règlement et font ressortir les zones
homogènes. Elles comprennent également les pièces écrites sur la liste
non-limitative ci-après :
1 - Plan de situation. Echelle du 1/2.000 au 1/5.000
2 - Levé topographique. Echelle du 1/500 au 1/1.000
3 - Plan des contraintes géotechniques
4 - Plan des servitudes. Echelle du 1/500 au 1/2.000
5 - Etat de conservation précisant le dégré, la nature et la cause
d'altération du bâti et des zones non bâties. Echelle du 1/500 au 1/1.000
6 - Tracé et état conservation des réseaux de voirie, d'assainissement,
d'eau potable, d'irrigation, d'énergie et de téléphonie. Echelle 1/1.000.
7 - Mode d'évacuatin et d'élimination des déchets solides. Echelle
1/1.000.
8 - Hauteur des constructions. Echelle 1/500
9 -
Identification et localisation des activités commerciales, artisanales et
industrielles. Echelle 1/500
10 - Identification, localisation et capacité des équipements publics.
Echelle du 1/500 au 1/1.000
11 - Nature juridique des propriétés. Echelle 1/500.
12 - Analyse démgraphique et socio-économique des occupants
13 - Circulation et transport. Echelle du 1/500 au 1/1.000
14 - Localisation des biens archéologiques apparents et enfouis
identifiés et potentiels. Echelle du 1/500 au 1/1.000
15 - Etude historique faisant ressortir :
- les différentes phases d'évolution du secteur sauvegardé et de son
environnement immédiat ;
- le ou les règlements appliqués ayant sous-tendu la formation et la
transformation de la ou des zones composant le secteur sauvegardé ;
- les matériaux et les techniques de construction courantes repérables
dans les composantes minérales de la ou des zones du secteur sauvegardé ;
- les modes, les techniques et le tracé des réseaux d'alimentation en
eau potable et d'irrigation ;
- le mode d'évacuation et d'élimination des déchets solides et des eaux
usées ;
- les modes, les techniques et le tracé des réseaux d'évacuation des
eaux usées et pluviales.
Cette étude doit être accompagnée d'une chronologie sommaire des
évènements historiques marquants, notamment ceux ayant eu une influence sur la
configuration actuelle du secteur sauvegardé.
16 - L'analyse typologique, établie sur la base des études historiques
et les préexistences recensées à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur
sauvegardé qui identifie les typologies du bâti en faisant ressortir les
techniques et les matériaux de construction, ainsi que les composants
morphologiques caractérisant le savoir-faire traditionnel local.
Les résultats sont organisés sous la forme d'un manuel devant servir de
guide aux différents travaux de conservation et de restauration.
ARTICLE
15
Le PPSMVSS est élaboré en trois phases définies comme suit :
Phase 1 : diagnostic et en cas de besoin projet des mesures d'urgence ;
Phase 2 : analyse historique et hypologique et avant-projet du PPSMVSS .
Phase 3 : rédaction finale du plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés.
ARTICLE
16
Le PPSMVSS, publié au Journal officiel de
1) - la date de mise à disposition du PPSMVSS au public ;
2) - le ou les lieux où le PPSMVSS peut être consulté ;
3) - la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier ;
4) - la date d'effet rendant applicable les mesures du PPSMVSS.
ARTICLE
17
La direction de la culture de la wilaya concernée, en concertation avec
le ou les présidents des Assemblées populaires communales concernés est chargée
de la mise en oeuvre et de la gestion du PPSMVSS.
A ce titre, la direction de la culture peut être dotée de moyens de
travail appropriés qui seront définis selon la complexité des contenus du
PPSMVSS et des conditions de sa mise en oeuvre.
ARTICLE
18
Tout document établi en conformité avec les règles générales
d'aménagement et d'urbanisme approuvé, dans le cadre de procédures antérieures
à la date de publication du PPSMVSS, conformément aux dispositions de la loi n°
90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, continue de produire ses effets lorsqu'il
n'est pas contraire aux prescriptions énoncées par ce dernier.
Toutefois, peuvent faire l'objet d'un décision d'un sursis à statuer
toutes les demandes ressortissant d'un permis de construire, de lotir ou de
démolir, et les demandes d'autorisation ayant pour objet des travaux de
modification, d'aménagement et de réaménagement de tout ou partie d'immeubles
inclus dans le secteur sauvegardé. Le sursis à statuer est délivré par les
autorités locales concernées pendant la période comprise entre la publication
du décret portant création et délimitation du secteur sauvegardé et celle de la
publication du PPSMVSS.
ARTICLE
19
Dès publication du PPSMVSS, la direction de la culture de la wilaya
concernée doit prendre une décision concernant toutes les demandes ayant fait
l'objet d'un sursis à statuer et la notifier aux intéressés.
ARTICLE
20
Pour les immeubles menaçant ruine et constituant un danger imminent, le
président d'APC, après avis de la direction de la culture de la wilaya, peut
ordonner les mesures provisoires pour garantir la sécurité des personnes
occupant un immeubles situé dans le secteur sauvegardé.
Durant l'éléboration du PPSMVSS, le président d'APC peut ordonner des
travaux ordinaires de voirie et des réseaux divers sous réserve de l'avis du
bureau d'études ou de l'architecte chargé de l'élaboration du PPSMVSS.
ARTICLE
21
Durant l'élaboration du PPSMVSS, tous travaux de restauration entrepris
sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits
sur l'inventaire supplémentaire compris dans le secteur sauvegardé doivent être
portés par le maître de l'ouvrage à la connaissance du bureau d'études ou de
l'architecte chargé de l'élaboration du PPSMVSS.
Le bureau d'études ou l'architecte doit établir un rapport sur la
conservation du bien culturel à l'attention du directeur de la culture de la
wilaya.
ARTICLE
22
La modification et la révision du PPSMVSS ont lieu dans les mêmes formes
prévalant pour son établissement.
ARTICLE
23
La mise à jour du PPSMVSS ne peut consister qu'en des adaptations
mineurs nées à l'occasion de sa mise en oeuvre et qui ne remettent pas en cause
son règlement.
La demande de mise à jour est introduite par le directeur de la culture
auprès du wali qui prend un arrêté à cet effet.
L'arrêté fait l'objet d'un affichage aux sièges de la wilaya et de ou
des APC concernées. Notification en est faite au ministre chargé de la culture.
ARTICLE
24
Les biens culturels immobiliers protégés relevant du ministère de la
défense nationale situés dans les secteurs sauvegardés sont régis par des
dispositions particulières.
ARTICLE
25
Le présent décret sera publié au Journal officiel de
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003.
Ahmed
OUYAHIA.